La « mendicité agressive » définie plus clairement

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Publizéiert le 19.07.2024 à 11h48 Update le 19.07.2024 à 11h56

La Commission de la Justice s’est réunie jeudi 18 juillet afin de traiter deux avant-projets de loi qui lui ont été présentés par la Ministre de la Justice Elisabeth Margue. Les textes concernent la mendicité et les conditions d’accès à la magistrature. 

Distinguer entre « mendicité agressive » et « mendicité simple » 

 

La révision du Code pénal prévue dans le premier avant-projet porte sur un sujet d’actualité souvent discuté à la Chambre : la mendicité.  L’infraction de mendicité agressive sera centralisée dans le futur article 342 du Code pénal qui figurera dans un Chapitre qui sera intitulé « De la mendicité agressive ». L’article 342 sera l’article unique de ce chapitre, contribuant ainsi à la clarté de cette infraction. Cette infraction portera désormais non sur le mendiant lui-même, mais pénalisera le comportement agressif, ne touchant ainsi pas la mendicité simple. Ce ne sera désormais plus le mendiant, ou « le vagabond » comme le décrit l’actuel Code pénal, qui sera pénalisé, mais l’infraction ne portera que sur la manière dont le mendiant se comporte. 

 

En créant cet article unique, le législateur souhaite aussi faire une distinction nette entre la mendicité agressive et l’infraction d’extorsion.

 

L’avant-projet précise encore que l’application de la disposition pénale ne sera pas soumise au fait que le mendiant ait mendié en groupe. En effet, seule l’attitude agressive du mendiant sera déterminante pour caractériser l’infraction. 

 

Lors du débat, les députés de l’opposition ont exprimé leur inquiétude quant à la notion d’agressivité qui ne serait pas définie dans le Code pénal luxembourgeois et au sujet du fait que le projet ne proposerait pas non plus de définir cette notion. La Ministre a précisé que la liste d’exemples définissant l’agressivité cités dans l’avant-projet n’est pas exhaustive, que ce projet est inspiré d’une loi française qui définit cette notion et que la définition devrait être faite de manière similaire.

 

Plusieurs députés se sont encore montrés inquiets au sujet du « platzverweis renforcé » qui a récemment été présenté par le Ministre des Affaires intérieures Léon Gloden. Certains députés se sont demandé si ces deux projets ne se chevauchent pas, de sorte qu’il y aurait un « doublon législatif ». Elizabeth Margue a affirmé qu’il s’agit bien de deux projets distincts puisque le projet présenté par le Ministre des Affaires intérieures incombe au domaine de la police administrative et le projet de la Ministre de la Justice est un projet relevant de la matière pénale. 

 

Outre la mendicité agressive, l’avant-projet propose encore d’autres modifications. Un changement notable est que les contraventions, qui sont pour l’instant divisées en quatre classes, seront regroupées dans un seul article. 

 

Les dispositions concernant le duel seront abrogées, un changement qui puise sa justification dans le fait qu’il s’agit d’un rituel désuet de nos jours. 

 

La magistrature ne sera plus réservée aux anciens avocats

 

Le second avant-projet présenté par la Ministre de la Justice met en avant que des candidats aux postes de magistrat pourront être dispensés de l’obligation de soumettre un diplôme prouvant la réussite des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Cette dispense sera, le cas échéant, prononcée par la commission de recrutement mais ne deviendra pas une règle générale. Cependant, la nécessité d’être titulaire d’un diplôme de master en droit pour devenir magistrat demeure.  

 

Ce changement doit permettre à des juristes qui ne sont pas avocats au Barreau de devenir magistrat. De nouveaux profils de juristes devraient donc pouvoir intégrer la magistrature luxembourgeoise. 

 

L’avant-projet spécifie toutefois que le critère de la nationalité luxembourgeoise demeure un prérequis pour pouvoir devenir magistrat. 

 

Au niveau de l’expérience professionnelle nécessaire avant d’intégrer la magistrature, la durée minimale sera portée de nouveau à deux ans. Elle doit en principe être acquise dans le domaine du droit, mais des dérogations sont possibles si la commission de recrutement juge que l’expérience professionnelle concernée est qualifiante pour l’exercice de la fonction de magistrat.