Le droit de visite du député individuel
Cellule Scientifique
Publizéiert le 13.03.2023 à 10h53
Update le 13.03.2023 à 13h36
Un député a-t-il le droit de visiter une structure d'accueil de personnes sans-abri, gérée par une association recevant un financement public ? Réponse à cette question dans la note de la Cellule scientifique.
La note de recherche scientifique
Résumé
- La présente note de recherche examine le cadre juridique du droit de visite du député individuel dans une perspective comparative, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
- L’objectif de la note est, plus précisément, de déterminer si le député luxembourgeois a le droit de visiter une structure d’accueil de personnes sans-abri, gérée par une association recevant un financement public.
- Le droit de visite du député individuel est entendu, dans cette note, comme le droit pour un parlementaire de se rendre, à titre individuel, dans une structure ou un lieu spécifique, pour y constater une situation ou recueillir des informations et, le cas échéant, pouvoir dénoncer des faits qui seraient en contrariété avec la loi ou avec un positionnement politique donné.
- L’examen de l’encadrement du droit de visite du député luxembourgeois nous conduit à conclure à l’absence de droit d’accès du parlementaire à une structure d’accueil de personnes sans-abri, gérée par une association recevant un financement public. La possibilité de visiter ces structures est soumise au bon vouloir de l’organisme gérant la structure, qui est donc libre de décider d’accueillir ou non le député.
- En définitive, seule la visite des prisons du pays est formellement reconnue au député individuel luxembourgeois par la loi (article 24 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire).
- L’analyse comparative est éclairante en ce qu’elle montre l’absence d’uniformité des réponses des systèmes étrangers en matière de droit de visite du député individuel.
- Alors que ce droit de visite bénéficie d’une large reconnaissance dans quelques États, comme au Portugal, en Pologne et en Lituanie, son exercice est limité à des lieux spécifiques identifiés par des textes juridiques (par exemple, les prisons, les centres éducatifs fermés pour mineurs, les centres de rétention, les établissements de santé chargés d’assurer des soins psychiatriques sans consentement) en Autriche, en Belgique et en France. En Allemagne, le droit de visite du député individuel ne fait l’objet d’aucune consécration juridique au niveau fédéral ni d’aucune pratique particulière. A la différence de l’Allemagne, des visites de députés sont organisées en pratique en Grèce et aux Pays-Bas, malgré l’absence de tout cadre juridique.
- Le droit de visite du député individuel s’inscrit dans le cadre de la fonction de contrôle parlementaire, dont le champ varie selon les États et peut prendre au moins trois formes. Il peut s’agir en effet de contrôler l’action du Gouvernement, le respect des libertés individuelles, ou encore l’utilisation des deniers publics. La fonction de contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement est la plus fréquente au sein des systèmes étrangers considérés et semble, d’ailleurs, fonder le droit de visite très limité du député luxembourgeois, même si elle n’apparaît pas clairement.
- Si, toutefois, il existait une volonté politique d’élargir le droit de visite du député individuel luxembourgeois au-delà du seul droit de visite des prisons, il pourrait être pertinent de s’inspirer du cadre juridique de certains systèmes étrangers, à l’instar de la Pologne, de la Lituanie ou de la France. Pour les détails, il convient de se reporter à la question 5 de la note, qui contient deux propositions d’option, bien entendu soumises à l’appréciation des députés.